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Message par Admin Jeu 11 Fév 2010 - 12:21

Sheikh Fawzân Al Fawzân - (hafidhahou Allah)






رقم الفتوى: 5448



أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، كثر في الآونة الأخيرة تكلم الناس عن حجاب المرأة ، وأنه لا يوجد عليه دليل بنص على تغطية الوجه ، وأصبح العامة يسألون عن ذلك ، فكيف نرد على من أراد الدليل الصحيح في الحجاب ؟

Question :

Votre Eminence [Sheikh], qu’Allah prolonge votre bienfaisance ; ces derniers jours, la polémique ne fait qu’enflé parmi les gens de la masse au sujet du voile de la femme musulmane, prétendant l'inexistence de [dalil] preuves textuelles (tirées du Coran ou de la sounna ndt.) sur l’obligation de se couvrir le visage. Ce qui pousse les musulmans ordinaires à s’interroger sur cette question ; de quelle manière doit-on répondre aux personnes qui demandent la preuve authentique au sujet du voile ?




Réponse :

[Tous ces gens-là] mentent sur Allah et Son messager, ils prétendent l’inexistence de [dalil] sur le voile ? Que dire des paroles d’Allah –le Très Haut- qui dit : « …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau... » Sourate 33 ; v 53.

Il dit : « derrière un rideau… », " …derrière un rideau" : et lorsqu’on qu’on dit un rideau, c’est le voile "intégrale". Si ce dernier laisse entrevoir le visage, alors c’est qu’elle [la femme ndt.] n’est pas cachée derrière un rideau mais qu’une seule partie est couverte et l’autre ne l’est pas.

Le rideau est une séparation totale [non partielle ndt.], entre l’homme et la femme qu’il s’agisse d’un mur, d’une porte, ou d’un vêtement, le but étant de dissimuler tout le corps face à celui-ci (l’homme étranger ndt.) : ceci est donc le voile islamique et cela est relaté dans le Qur’an.

Et la parole d’Allah –le Très Haut- : « (O Prophète !) Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles... » Sourate 33 ; v 59, le terme [tadni] signifie : « qu’elles se couvrent avec les voiles », comme un rempart vis-vis des hommes, et on ose dire qu’il n’y a pas de texte religieux ?

Mais bien entendu, qu’ils ont connaissance de ces textes religieux, ces gens-là connaissent évidement l’existence de ces textes, seulement la personne qui ne sait pas, pauvre d’elle, préfère écouter les gens de l’égarement et les suivre aveuglement pour controverser…

Mon frère, cette société - wa li Allah al hamd - a toujours vécue dans la bienfaisance, la pudeur et le port du voile islamique, il est complément illusoire d’entendre dire aujourd’hui, d’une quelconque personne à la barbe rasé qu’il n’y a pas de preuves [dalil] tirées du Coran et de la Sounna :

Premièrement, cette personne ne connaît pas cet argument [dalil] ou sinon comment pourrait-elle en parler sans connaitre de preuves [dalil] ?

Deuxièmement, il est probable également qu’elle a connaissance de cet argument, mais qu’en réalité, elle ne souhaite par ses paroles que l’égarement et ne cherche qu’a duper les gens, ce qui confirme sa volonté de colporter de mauvaises paroles.

[…]

Aussi, ce hadith pertinent de ‘Âicha – qu’Allah l’agrée – dans lequel elle raconte : « Lorsque nous étions avec le Messager d’Allah (que la paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) en état d’ihram (sacralisation), des cavaliers passaient devant nous. Dès qu’ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage, et dès qu’ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. » Rapporté par Ahmed, Abû Daoud, et ibn Mâja.

Ceci n’est-il pas une preuve ? Bien évidement que ceci est un récit (une preuve), mais à l’évidence, cette personne n’a pas de discernement et n’en a aucune mesure !

Ou encore lorsque ‘Âicha perdit la caravane lors d’un voyage : au moment où la caravane fit une halte, elle s’éloigna pour un besoin, mais à son retour elle ne vit personne et les gens chargés de la transporter ne remarquèrent pas son absence et levèrent le camp, elle s’installa alors à la place de la caravane en espérant que quelqu’un revienne la chercher puis elle fini par s’endormir. Ce n’est que lorsqu’elle entendit un bruit, qu’elle se réveilla par la présence de Safwan Ben Mou'atal qui arriva au lieu où elle se trouvait. *

Elle raconte donc : « Il m’avait vu avant l’obligation du voile (avant la loi du voile) et j’ai donc pris ma tunique au dessus de ma tête pour la rabattre sur notre visage »

Les termes employés ici [Khamartou wajhi] signifient : « Je me suis couvert le visage avec mon Jilbâb »

Ceci n’est-il pas une preuve qui concerne le voile islamique ? Mais ces gens-là [en vérité], débattent de choses qu’ils les dépassent, Wa al ‘iyadhou bi Allah

[Fin de la réponse du Sheikh]







* ‘Âicha rapporte que lors d’un voyage elle perdit la caravane et attendit sous un arbre qu’on vienne la chercher : « Alors que j’étais assise à ma place, le sommeil m’a gagné et je me suis endormie. Safwân Ibn Mu’attal qui était à l’arrière de l’armée arriva au lieu où je me trouvais. Il vit une forme humaine endormie et me reconnut car il m’avait vu avant l’obligation du voile. Je me suis réveillée alors qu’il m’appelait après m’avoir reconnue, et je mis mon voile (Khimâr) » et dans une version du hadith : « Je me suis couvert le visage avec mon Jilbâb » [Hadith Al-Ifk - Boukhari & Mouslim]






Source : www.alfawzan.ws


Fatawa de Sheikh Fawzân Al Fawzân - (hafidhahou Allah) .
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy



الدليل الصحيح على الحجاب...






Le voile, prescription islamique visant toutes les femmes ou seulement les épouses du Messager ?

Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz - rahimahou Allah

Fatawa : la femme musulmane

Sheikh Ibn 'Abd Al 'Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah)

رقم الفتوى: 18521
لم نتعود على غطاء الوجه، فقط، نكتفي بغطاء الرأس والجسم، فهل هذا يكفي في الإسلام، وهل الحجاب - وأقصد به غطاء الوجه- نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، أم لكل نساء المسلمين؟

Question :


Nous n’avons pas pour habitude de couvrir notre visage, mais seulement notre tête et le corps, est-ce que cette façon de faire est valable dans l’Islam ? Est-ce que le verset sur le Hijab, c'est-à-dire couvrir le visage également, est particulier aux femmes du Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, ou englobe-t-il toutes les femmes des musulmans ?



الحجاب للجميع، وإن خوطب به نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحكم عام لجميع المسلمين، ليس خاصاً بهن، لقوله -سبحانه وتعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب للجميع، جميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي وبعده -عليه الصلاة والسلام- لهذه الآية الكريمة قالت عائشة -رضي الله عنها-: ((كنا مع النبي في حجة الوداع، فكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا ((

Réponse :

Le voile islamique concerne tout le monde, même si dans le verset on s’adresse aux épouses du Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, le jugement reste commun à tous les musulmans. Il n’est pas particulier aux femmes du Prophète selon la parole d’Allah –le Très Haut- : qui dit « …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs... » Sourate 33, V 53

Le fait de se préserver (des hommes étrangers) est recommandé aux épouses du Prophète mais ceci l’est également à toutes les croyantes de même que le voile islamique est une prescription qui vise tout le monde, les croyants et les croyantes. Cette prescription qui concerne la femme est valable au temps du Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, et après sa mort et c’est la raison pour laquelle ‘Aisha –qu’Allah soit satisfait d’elle- a dit à propos de ce verset : « Nous étions en compagnie du Prophète lors du pèlerinage d’adieu et dés qu’un homme s’approchait du groupe des femmes, nous avions pour usage de cacher notre visage les unes après les autres et dés qu’il s’éloignait, nous découvrions le visage »

Source : www.binbaz.org.sa

Nour 'al Ad-Darb – Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah).
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy










Le voile intégrale (An-Niqab, As-Sitar...) dans le Qur’an !

Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine - (rahimahou Allah)




Epître sur le voile de la femme la musulmane



- رسالة الحجاب - من أدلة القرآن‏

Les questions sur le voile sont nombreuses, cet épitre expose le problème avec pédagogie et science...Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine (rahimahou Allah) apporte les preuves tirées du Coran et de la Sounna du Messager d'Allah (que la paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) ainsi que les paroles rapportées de nos pieux des pieux prédécesseurs.


Le voile est la tenue de la femme musulmane, le port de ce voile en Islam est une prescription divine, donc une obligation pour les femmes. Nous pouvons démontrer cette obligation de la façon suivante :

Allah a dit à propos de la prière et de la Zakat (l’aumône légale) : « Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la prière (la Salât) et qu'ils dépensent (dans le bien) en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué... » Sourate 14 ; v 31

Ce verset coranique met donc en évidence l’obligation de l’accomplissement de la prière et celle du prélèvement de la Zakat. Et considérez à présent ce qu’Allah dit à propos du voile : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines… » Sourate 24 ; v 31

« O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles... » Sourate 33 ; v 59

Quelle différence trouvez-vous entre le premier verset et ces deux derniers ? Aucune !

Autant le premier affirme l’obligation de la prière et de la Zakat, autant les deux autres derniers affirment l’obligation du port du Hijab. En outre, Allah a dit : « …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs... » Sourate 33 ; v 53

Ceci est un ordre divin adressé historiquement aux compagnons du Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, pour leur enseigner les bonnes conduites à tenir lorsqu’ils veulent s’adresser aux femmes du Prophète. Et cet ordre s’applique à tous les musulmans en cas de dialogue avec les femmes qui leur sont étrangères. Remarquez que l’ordre est adressé aux plus purs et pieux de cette communauté (Oumma) islamique qui sont les compagnons du Prophète et cela à l’égard des femmes du Prophète qui leur sont interdites en mariage puisse qu'Allah les a juridiquement rendues mères de tous les musulmans jusqu'à ce que la Terre et ses habitants soient hérités par leur Créateur. Que dire alors de nous aujourd’hui ? Ceci montre donc que le port du voile pour la femme musulmane est une adoration au même titre que les autres obligations de l’Islam tels que la prière (la Salât), je jeûne (sauwm), l’aumône légale (Zakat), le pèlerinage (Hadj), le petit pèlerinage (‘Omra), le respect des engagements, le respect des parents…

I – Les preuves dans le Coran :

Parmi ces preuves nous pouvons citer :

1) Le Très Haut dit : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leurs voiles (Djouyoubihinn) sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate 24 ; v 31

La preuve de l’obligation du port du Hijab pour la femme en présence des hommes étrangers (qui peuvent l’épouser) à travers ce verset se manifeste sous plusieurs aspects :

- Allah –le Très Haut- a recommandé aux croyantes de protéger leurs sexes et cette recommandation implique la protection contre tout moyen conduisant au crains ALLAH. Aucune personne intelligente ne doute que le voile du visage compte parmi les moyens de la protection du crains ALLAH. En effet, le dévoilement du visage est une cause de l’attrait du regard sur le visage impliquant l’admiration et la recherche de la jouissance à travers ce regard, ce qui conduit finalement à chercher à s’approcher et à se mettre en contact avec ce visage. Dans un Hadith, le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit : « Les deux yeux forniquent et leur fornication est le regard…et le crains ALLAH confirme ou infirme cela ». [Rapporté par Al Boukhari]

Si le voile du visage compte parmi les moyens de la protection du crains ALLAH, il devient alors une recommandation divine car les moyens ont le même statut que les objectifs.

- La parole du Très Haut : « Et qu'elles rabattent leurs voiles (Djouyoubihinn) sur leurs poitrines… ».

Le Khimâr est le foulard avec lequel la femme se couvre la tête comme un masque. Si la femme est tenue de rabattre son voile sur sa poitrine, elle est alors tenue de couvrir son visage soit parce que cela est une implication du voile soit par analogie car il est obligatoire de couvrir le cou et la poitrine alors il devient plus obligatoire de couvrir le visage car c’est le lieu de la beauté et de la tentation. En effet, les hommes cherchent la beauté de l’image ne demandent que sur le visage : s’il est beau, ils ne cherchent pas autre chose de plus important. C’est ainsi que si on dit qu’une telle est belle, on ne comprend de cela que la beauté du visage. Le visage est donc le lieu de la beauté que l’on convoite et sur lequel on s’interroge. Si tel est le cas du visage, comment comprendre que cette loi sage recommande le voile de la poitrine et du cou et autorise le dévoilement du visage ?

- Allah le Très Haut a absolument interdit l’exhibition de la beauté sauf ce qui en parait, c'est-à-dire ce qu’on peut cacher comme l’apparence des vêtements. C’est la raison pour laquelle Il a dit : « Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît … » Sourate 24 ; v 31 et Il n’a pas dit : « …que ce qu’elles laissent apparaitre… ». Il a ensuite interdit une deuxième fois l’exhibition de la beauté sauf pour les gens qu’Il a exceptées, ce qui montre que la seconde beauté est différente de la première. Cette dernière est la beauté apparente qui se manifeste à chacun et qu’on ne peut cacher (l’apparence des vêtements, la taille de la femme…), tandis que la seconde beauté est la beauté interne, la beauté (la toilette de la femme) par laquelle la femme s’embellit. Si cette beauté était permise à tous, la génération dans le premier cas et l’exception dans le second, n’auront aucun sens ou intérêt.

- Allah le Très Haut autorise l’exhibition de la beauté aux domestiques mâles impuissants parmi les hommes et aux garçons impubères qui ignorent toutes les parties cachées des femmes. Cette autorisation montre deux choses :

a) L’exhibition de la beauté interne n’est permise à personne parmi les étrangers sauf pour ces deux groupes (les domestiques impuissants et les enfants impubères).

b) La sagesse de la loi, c’est la crainte de la tentation par la femme et l’attachement à elle et il n’y a pas de doute que le visage est le lieu de la concentration de la beauté et de la tentation, son voile devient donc obligatoire afin que les hommes pubères n’en soient pas tentés.

- La parole du Très Haut : « Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures... » Sourate 24 ; v 31, signifie que la femme ne doit pas frapper avec son pied pour que l’on sache ce qu’elle cache comme anneaux et autres parmi les choses avec lesquelles elle se pare pour l’homme. S’il est interdit à la femme de frapper avec ses pieds de crainte de tenter l’homme qui entend le bruit de ses bracelets de pied et autres, que dire alors du dévoilement du visage ? Qu’est –ce qui est alors plus tentant ? Le fait que l’homme entende le bruit des anneaux de pieds de la femme sans rien savoir de sa beauté, s’agit-il d’une jeune ou vieille femme ? Ou s’agit-il d’une jolie ou vilaine femme ? Qu’est –ce qui est alors plus tentant ceci ou le regard du visage nu, plein de beauté, de jeunesse, resplendissant et embelli qui attire vers elle les regards et provoque la tentation ? Il n’y a pas de doute que tout homme qui a un penchant pour les femmes sait laquelle de ces deux tentations est la plus grande et laquelle des deux parties mérite plus d’être couverte et cachée ?

2) Le Très Haut dit : « Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de (sortie), sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la chasteté c'est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. » Sourate 24 ; v 60.

La façon d’argumenter avec ce noble verset, c’est qu’Allah le Très Haut a précisé qu’il n’y a pas de reproche (péché) aux femmes atteintes de la ménopause qui n’espèrent plus le mariage parce que les hommes ne ls désirent plus à cause de leur âge avancé. Allah les lave de tout reproche si elles déposent leurs grands voiles de sortie à condition que le but de ce dépôt ne soit pas l’exhibition de la beauté. On sait naturellement que déposer les grands voiles, ne signifie pas qu’elles restent nues mais cela signifie le dépôt des habits qui sont portés au-dessus de la robe, c'est-à-dire ce qui ne cache pas ce qui paraît généralement tels le visage et les mains.

Ainsi, les habits dont le dépôt est autorisé sont les grands voiles qui couvrent la totalité du corps. L’autorisation particulière accordée à ces vieilles femmes montre que les jeunes femmes qui espèrent le mariage ont un statut différent [c'est-à-dire doivent se couvrir en cas de sortie ou présence étrangère]. Si la règle était générale pour toutes les femmes dans le dépôt des grands voiles et l e port d’une chemise ou robe légère, la particularisation n’aurait aucun intérêt.

La parole du Très Haut : « sans cependant exhiber leurs atours… » est un autre argument montrant l’obligation du hijab à la jeune femme qui espère le mariage car généralement si elle découvre son visage, c’est qu’elle veut montrer sa beauté pour attirer les hommes afin qu’ils la complimentent et lui fassent ses éloges…Rares sont les femmes qui ne visent pas cela à travers l’exhibition de leur beauté et la loi n’est pas fondée sur qui est rare.

3) Le Très Haut dit : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » Sourate 33 ; v 59.

Ibn ‘Abbâs – qu’Allah soit satisfait de lui ainsi que son père – a dit : " Allah a recommandé aux femmes croyantes au cas où elles sortent pour un besoin, de voiler leurs visages en couvrant leurs têtes avec leurs grands voiles et de laisser un seul œil découvert ". Or la parole d’un compagnon est un argument qui, selon certains savants tient lieu d’un Hadith (élevé) au Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui. Comme l’affirme Ibn ‘Abbâs – qu’Allah soit satisfait de lui – le dévoilement d’un seul œil ne s’impose qu’en cas de nécessité : par exemple pour voir la route. Mais s’il n’y a pas de nécessité de dévoiler un œil, alors il n’y rien qui l’oblige.

Le Hidjab est l’habit porté au dessus du foulard, c'est-à-dire la mante (cape).

Oum Salam – qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit : " Quant ce verset fut révélé, les femmes des Ansars (gens de Médine) sortirent calmement, on dirait qu’elles portaient sur leurs têtes des corbeaux et portaient des habits noirs ".

Abou Obeyda As-Salmani a mentionné que les femmes des croyants avaient l’habitude de porter leurs grands voiles au-dessus de leurs têtes de sorte que seuls leurs yeux étaient visibles pour voir le chemin.

4) Le Très Haut dit : « Nul grief sur elles [de paraître non voilées] au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes (de suite) et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah. Car Allah est témoin de toute chose. » Sourate 33 ; v 52.

Ibn Kathîr – qu’Allah lui fasse miséricorde - a dit : " Quand Allah a recommandé aux femmes de se voiler en présence des étrangers, Il a précisé que cela n’est pas obligatoire en présence des proches parents énumérés par exemple dans la sourate 24 « …qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs… » Sourate 24 ; v 31.

Voilà donc quatre argumentations tirés du Saint Coran montrant l’obligation du port du Hidjab pour la femme en présence des hommes étrangers (qui peuvent l’épouser) et le premier argument ou verset renferme à lui seul cinq sortes d’argumentions.







Source : www.ibnothaimeen.com - www.islamhouse.com


Epître sur le voile de la femme la musulmane de Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine (rahimahou Allah).

Traduction :
Sheikh Boureïma Abdou Daouda - Président du Bureau des Traductions Islamiques au Niger









LE SITAR  (NIQAB) 939771
LE SITAR  (NIQAB) 794997


Publié par Alminhadj

Voir : sharh shurût e-salât de Sheïkh ‘Abd el Muhsin el ‘Abbâd, qui est l’explication de shurût e-salât de Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb.


(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt.) comme le formule le Hadith : « Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embellit [aux yeux des hommes]. »1
La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Sheïkh Mohammed Amîn e-Shanqîti – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son oeuvre Adhwâ el Bayân en
exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce hadith : « En dévoilant que les parties intimes de la femme intègrent tout son corps, le Prophète () fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les « Mères des croyants », était admise à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la
question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gent féminine en général.


Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset :
cela est plus pur pour vos coeurs et les leurs.2

Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des « Mères des croyants » qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger
dont le verset fait allusion.

Deuxièmement : concernant le Verset : Ô Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique.3

L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux « Mères des croyants » qu’aux autres femmes en sachant que les filles du Prophète () et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux « Mères des croyants ».
Ensuite, notre Sheïkh a démontré – qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans
l’hypothèse où l’obligation de se couvrir le visage concernait uniquement les femmes du Prophète (), elles étaient, malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) : « S’il est établi, comme nous l’avons évoqué, que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile.
En supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète (), nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes moeurs. Celles-ci incarnent en effet le summum de la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.
Quiconque désire exercer une mauvaise influence sur la femme musulmane (comme le font aujourd’hui les partisans contre le voile, les partisans de la nudité, et de la mixité) en voulant la dissuader d’imiter ses prédécesseurs qui se sont dotées de cette vertu céleste dont le mérite est de préserver la chasteté et l’honneur et d’éloigner de tout soupçon, trahit la communauté de
Mohammed () et trahit par-là même comme nous pouvons le voir, un coeur malade ! »

Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question s’incarne dans le Hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘AbdAllah ibn ‘Omar () en effet, le Messager d’Allah () a dit : « Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil.
- Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ?demanda Um Salama.
- Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il.
- Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle.
- Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée, mais pas au-delà, enjoignit-il. »4

Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.
La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage.
C’est du moins ce que Sheïkh (l’auteur de shurût e-salât ndt.) a affirmé – qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Mughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed, mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, l’auteur du Mughnî attribue cette opinion à Shâfi’î et Mâlik. En revanche, il rapporte qu’Abû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. Ibn Qudâma a aussi précisé : « Ibn ‘Abd el Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.

Traduit par :
Karim ZENTICI

1 Rapporté par e-Tirmidhî (1173) selon ‘Abd Allah ibn Mas’ûd ; l’auteur a commenté à son sujet : « Ce Hadith est
bon, authentique et singulier. » Voir Irwa el Ghalil (273).
2 Les coalisés ; 53
3 Les coalisés ; 59
4 Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. E-Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »

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